Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2107
RattachementRèglement (UE) 2017/2107
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017R2107)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

(16) L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 a introduit une obligation de débarquement qui s'applique depuis le 1er janvier 2015 aux petites et grandes pêcheries pélagiques, aux pêcheries à des fins industrielles et aux pêcheries ciblant le saumon dans la mer Baltique. Toutefois, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement, l'obligation de débarquement s'applique sans préjudice des obligations internationales de l'Union, telles que celles résultant des recommandations de la CICTA. En vertu de cette même disposition, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l'Union, y compris notamment les dérogations à l'obligation de débarquement. En conséquence, dans certaines petites et grandes pêcheries pélagiques et pêcheries à des fins industrielles, les rejets sont autorisés dans certaines situations prévues dans le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).