Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2107
RattachementRèglement (UE) 2017/2107
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017R2107)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

(5) La CICTA a autorité pour adopter des décisions obligatoires (recommandations) en matière de conservation et de gestion des pêcheries relevant de sa compétence, lesquelles sont contraignantes pour les parties contractantes. Ces recommandations sont essentiellement adressées aux parties contractantes à la convention CICTA, mais comportent aussi des obligations à l'égard des opérateurs privés (par exemple les capitaines de navires). Les recommandations de la CICTA entrent en vigueur six mois après leur adoption et, en ce qui concerne l'Union, elles doivent être mises en œuvre dans le droit de l'Union dès que possible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).