(9) Lors de la mise en œuvre de ces recommandations, l'Union et les États membres devraient s'efforcer de promouvoir les activités de pêche côtière et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des incidences réduites sur l'environnement, y compris les engins et techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale, afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.
Règlement (UE) 2017/2107 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2107
RattachementRèglement (UE) 2017/2107
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017R2107)
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