Règlement délégué (UE) 2017/2154 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/09/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2154
IntituléExigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client indirect de deuxième rang
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2154
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2154)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2017/2154EUR-Lex →

1. Un client indirect de deuxième rang ne peut fournir de services de compensation indirecte à des clients indirects de troisième rang que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) le client indirect et le client indirect de deuxième rang sont des établissements de crédit agréés ou des entreprises d'investissement agréées ou des entités établies dans un pays tiers qui seraient considérées comme des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement si elles étaient établies dans l'Union;

b) le membre compensateur et le client font partie d'un même groupe, mais le client indirect ne fait pas partie de ce groupe;

c) le client indirect et le client indirect de deuxième rang font partie d'un même groupe, mais le client indirect de troisième rang ne fait pas partie de ce groupe;

d) le client indirect de deuxième rang et le client indirect de troisième rang concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

i) les conditions générales visées à l'article 2, paragraphe 1, point b);

ii) l'engagement du client indirect de deuxième rang à honorer toutes les obligations du client indirect de troisième rang envers le client indirect en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte;

e) les actifs et positions du client indirect de troisième rang sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point a).

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte visé au premier alinéa, point d), sont clairement consignés par écrit.

2. Lorsqu'un client indirect de deuxième rang fournit des services de compensation indirecte conformément au paragraphe 1:

a) l'article 4, paragraphes 1, 5, 6 et 8, s'applique au client ainsi qu'au client indirect comme s'ils étaient des membres compensateurs;

b) l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s'appliquent au client indirect ainsi qu'au client indirect de deuxième rang comme s'ils étaient des clients.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).