(15) Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles correspondantes du règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à partir de la même date.
Règlement délégué (UE) 2017/2154 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2154
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2154
Versionacte d'origine du 22/09/2017 (CELEX 32017R2154)
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