(2) Étant donné que les actifs et les positions de la contrepartie à laquelle sont fournis des services de compensation indirecte devraient bénéficier d'une protection ayant un effet équivalent à celle visée aux articles 39 et 48 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, les différentes notions de client indirect sont cruciales pour le présent règlement et devraient être définies.
Règlement délégué (UE) 2017/2154 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2154
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2154
Versionacte d'origine du 22/09/2017 (CELEX 32017R2154)
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