Règlement délégué (UE) 2017/2155 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2155
Versionacte d'origine du 22/09/2017 (CELEX 32017R2155)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2017/2155EUR-Lex →

(1) Les accords de compensation indirecte ne devraient pas exposer les contreparties centrales (ci-après les «CCP»), les membres compensateurs, les clients, les clients indirects de premier rang ou les clients indirects de rang ultérieur à un risque de contrepartie supplémentaire, et les actifs et positions des clients indirects devraient jouir d'un niveau approprié de protection. Il est donc essentiel que tout type d'accord de compensation indirecte respecte des conditions minimales garantissant leur sécurité. À cette fin, les parties impliquées dans un accord de compensation indirecte devraient être soumises à des obligations spécifiques et les accords de compensation indirecte ne devraient être autorisés que s'ils respectent les conditions définies dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).