Règlement délégué (UE) 2017/2155 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2155
Versionacte d'origine du 22/09/2017 (CELEX 32017R2155)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2017/2155EUR-Lex →

(11) Pour garantir l'équivalence avec la compensation pour le compte de clients, un membre compensateur devrait mettre en place des procédures pour faciliter le transfert des positions des clients indirects vers un autre client en cas de défaillance d'un client qui fournit des services de compensation indirecte. Pour la même raison, un membre compensateur devrait également disposer de procédures pour liquider les positions et actifs des clients indirects et, lorsque ces derniers sont connus, leur restituer le produit de la liquidation. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le produit de la liquidation ne peut être restitué directement aux clients indirects concernés, il devrait être restitué au client défaillant pour le compte de ses clients indirects.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).