(13) Un client qui fournit des services de compensation indirecte doit laisser au client indirect le choix entre différentes structures de comptes. Il peut cependant arriver que ce dernier ne l'informe pas de son choix dans un délai raisonnable. Dans ce cas, le client devrait avoir la possibilité de fournir des services de compensation indirecte en utilisant n'importe quelle structure de compte, à condition d'informer le client indirect de la structure de compte retenue, des risques et du niveau de ségrégation que celle-ci comporte et de la possibilité d'en changer à tout moment.
Règlement délégué (UE) 2017/2155 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2155
Versionacte d'origine du 22/09/2017 (CELEX 32017R2155)
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