(15) Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles adoptées en vertu de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent à partir de la même date.
Règlement délégué (UE) 2017/2155 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2155
Versionacte d'origine du 22/09/2017 (CELEX 32017R2155)
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