(3) Compte tenu du fait que les membres compensateurs devraient pouvoir être considérés comme des participants au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, et pour assurer aux clients indirects un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficient les clients au titre du règlement (UE) no 648/2012, les clients qui fournissent des services de compensation indirecte devraient être des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des entités de pays tiers équivalentes à des établissements de crédit ou à des entreprises d'investissement.
Règlement délégué (UE) 2017/2155 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2155
Versionacte d'origine du 22/09/2017 (CELEX 32017R2155)
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