Règlement délégué (UE) 2017/2155 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2155
Versionacte d'origine du 22/09/2017 (CELEX 32017R2155)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/2155EUR-Lex →

(3) Compte tenu du fait que les membres compensateurs devraient pouvoir être considérés comme des participants au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, et pour assurer aux clients indirects un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficient les clients au titre du règlement (UE) no 648/2012, les clients qui fournissent des services de compensation indirecte devraient être des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des entités de pays tiers équivalentes à des établissements de crédit ou à des entreprises d'investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).