(8) Pour faciliter l'accès à la compensation centrale en rationalisant les services de compensation et en simplifiant les relations commerciales entre membres compensateurs, clients et clients indirects, certains groupes proposent des services de compensation à travers deux entités du même groupe qui servent d'intermédiaires dans la fourniture de ces services. Pour des raisons similaires, le groupe du client fait parfois appel à une entité pour traiter directement avec le membre compensateur et à une autre pour traiter directement avec le client indirect, généralement parce que cette seconde entité est établie dans le pays du client indirect. Dans ce cas, les services de compensation sont rationalisés à travers différentes activités économiques du groupe et la relation commerciale entre membres compensateurs, clients et clients indirects est également simplifiée. Pour autant que ces types d'accords remplissent des conditions spécifiques garantissant que le risque de contrepartie n'est pas accru et qu'un niveau approprié de protection est assuré dans le cadre de la compensation indirecte, ils devraient être autorisés.
Règlement délégué (UE) 2017/2155 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2155
Versionacte d'origine du 22/09/2017 (CELEX 32017R2155)
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