(9) Dans les chaînes de compensation indirecte qui, outre une contrepartie centrale, un membre compensateur, un client et une première strate de clients indirects, font intervenir d'autres maillons, l'utilisation de comptes ségrégués individuellement pourrait être source de difficultés techniques inattendues compte tenu du risque de défaut d'une ou plusieurs des contreparties de la chaîne et du fait qu'il faudrait gérer une multitude de comptes ségrégués individuellement. Proposer des comptes ségrégués individuellement dans ces chaînes plus longues pourrait être trompeur pour les contreparties qui recherchent le niveau de protection normalement associé aux comptes ségrégués individuellement, ce niveau de protection étant susceptible de ne pas être atteint dans certaines de ces chaînes plus longues. Pour éviter les risques découlant de cette hypothèse erronée, seuls des comptes ségrégués collectifs devraient pouvoir être utilisés dans ces chaînes plus longues de compensation indirecte, pour autant que les contreparties qui compensent dans le cadre de ces accords soient pleinement informées du niveau de ségrégation et des risques associés à ce type de comptes.
Règlement délégué (UE) 2017/2155 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2155
Versionacte d'origine du 22/09/2017 (CELEX 32017R2155)
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