(12) Les exploitants du secteur alimentaire produisant des denrées alimentaires relevant du champ d'application du présent règlement et qui exercent des activités de vente au détail et/ou ne fournissent directement que le commerce de détail local sont généralement de petits opérateurs. Par conséquent, les mesures d'atténuation sont adaptées à la nature de leur exploitation. En revanche, les exploitants du secteur alimentaire qui font partie ou sont des franchisés d'une exploitation interconnectée plus importante et qui sont fournis au niveau central devraient appliquer des mesures supplémentaires d'atténuation — réalisables pour des entreprises de plus grande envergure — car ces mesures permettent de réduire davantage la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires et peuvent être mises en œuvre par de telles entreprises.
Règlement (UE) 2017/2158 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2158
RattachementRèglement (UE) 2017/2158
Versionacte d'origine du 20/11/2017 (CELEX 32017R2158)
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