(14) Outre l'échantillonnage et l'analyse par les exploitants du secteur, le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil impose aux États membres d'effectuer régulièrement des contrôles officiels visant à s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. L'échantillonnage et l'analyse effectués par les États membres dans le cadre des contrôles officiels devraient être conformes aux procédures d'échantillonnage et aux critères d'analyse établis en application du règlement (CE) no 882/2004.
Règlement (UE) 2017/2158 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2158
RattachementRèglement (UE) 2017/2158
Versionacte d'origine du 20/11/2017 (CELEX 32017R2158)
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