Règlement d'exécution (UE) 2017/2169 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2169
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2169
Versionacte d'origine du 21/11/2017 (CELEX 32017R2169)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/2169EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1952, les États membres transmettent les données statistiques sous forme électronique, dans le format technique approprié, qui doit être fixé par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).