(2) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1952, les États membres transmettent les données statistiques sous forme électronique, dans le format technique approprié, qui doit être fixé par la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2169 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2169
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2169
Versionacte d'origine du 21/11/2017 (CELEX 32017R2169)
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