Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
IntituléProcédure de coordination
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2177)
Référencearticle 10 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177EUR-Lex →

1. Lorsque l'exploitant d'une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE reçoit une demande d'accès à l'installation de service ou de fourniture d'un service qui est en conflit avec une autre demande ou qui concerne une capacité déjà attribuée de l'installation de service, il fait de son mieux pour satisfaire toutes les demandes grâce au dialogue et à la coordination avec les candidats. Cette coordination associe également les fournisseurs de services complémentaires et connexes énumérés à l'annexe II, points 3 et 4, de la directive 2012/34/UE, dans le cas où ces services sont proposés dans l'installation et demandés par un candidat. Toute modification des droits d'accès déjà accordés est soumise à l'accord du candidat concerné.

2. Les exploitants d'installations de service énumérées à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE ne peuvent rejeter de demandes d'accès à leurs installations de service ou de fourniture d'un service, ni indiquer d'alternatives viables au candidat, si la capacité correspondant aux besoins de ce dernier est disponible dans leurs installations de service ou devrait être libérée au cours de la procédure de coordination ou à l'issue de celle-ci.

3. Les exploitants d'installations de service envisagent différentes solutions leur permettant de satisfaire des demandes concurrentes d'accès à l'installation de service ou de fourniture de service dans l'installation de service. Ces solutions comprennent, si besoin est, des mesures visant à maximiser la capacité disponible dans l'installation, dans la mesure où cela ne nécessite pas d'investissements supplémentaires en ressources ou en installations. Ces mesures peuvent être les suivantes:

— proposer un autre calendrier;

— changer les horaires d'ouverture ou l'organisation du travail par équipes, lorsque cela est possible;

— permettre l'accès à l'installation pour la fourniture de services pour compte propre.

4. Les candidats et les exploitants d'installations de service peuvent conjointement demander à l'organisme de contrôle de participer comme observateur à la procédure de coordination.

5. Lorsqu'une demande d'accès à une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE ne peut être satisfaite à l'issue de la procédure de coordination et que l'installation de service est proche de la saturation, l'organisme de contrôle peut demander à l'exploitant de l'installation de service de prendre des mesures afin de pouvoir satisfaire des demandes supplémentaires d'accès à son installation. Ces mesures sont transparentes et non discriminatoires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).