Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
IntituléAlternatives viables
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2177)
Référencearticle 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177EUR-Lex →

1. Lorsqu'une demande d'accès à des installations de service ou de fourniture de services associés au transport ferroviaire ne peut être satisfaite à l'issue de la procédure de coordination, l'exploitant d'une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE informe sans retard le candidat concerné et l'organisme de contrôle, à la demande de ce dernier. Les États membres peuvent exiger que l'organisme de contrôle soit informé même en l'absence d'une telle demande.

2. Dans le cas où une demande ne peut pas être satisfaite, l'exploitant d'une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE et le candidat déterminent ensemble s'il existe des alternatives viables permettant d'exécuter le service de transport de marchandises ou de voyageurs concerné sur le même itinéraire ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables. Le candidat ne peut être forcé de divulguer sa stratégie commerciale.

3. Aux fins du paragraphe 2, l'exploitant de l'installation de service indique les alternatives possibles, y compris, le cas échéant, dans d'autres États membres, sur la base des descriptions d'autres installations de service, des informations publiées sur un portail internet commun conformément à l'article 5 et de toute information fournie par le candidat. Lorsque des alternatives sont proposées, les critères suivants, au minimum, sont pris en considération dans la mesure où l'exploitant de l'installation de service peut les évaluer:

— le caractère remplaçable des caractéristiques opérationnelles de l'installation de service de substitution;

— le caractère remplaçable des caractéristiques physiques et techniques de l'installation de service de substitution;

— l'impact évident du caractère attractif et compétitif du service de transport ferroviaire envisagé par le candidat;

— le coût supplémentaire estimé pour le candidat.

L'exploitant d'une installation de service respecte la confidentialité commerciale des informations fournies par le candidat.

4. Le candidat vérifie la capacité de l'installation de substitution proposée lorsque aucune information n'est disponible à ce sujet.

Le candidat évalue si l'utilisation de l'installation de substitution proposée lui permettrait d'exploiter le service de transport envisagé dans des conditions économiquement acceptables. Il informe l'exploitant de l'installation de service du résultat de son évaluation dans le délai convenu d'un commun accord.

5. Il peut demander à l'exploitant d'une installation de service de ne pas indiquer les alternatives viables ni procéder à l'évaluation conjointe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).