Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
IntituléDescription de l'installation de service
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2177)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177EUR-Lex →

1. Les exploitants d'installations de service établissent une description des installations de service et des services dont ils sont responsables.

2. La description des installations de service comporte au moins les informations suivantes dans la mesure où elles sont requises par le présent règlement:

a) la liste de toutes les installations dans lesquelles sont fournis des services associés au transport ferroviaire, notamment des informations sur leur emplacement et leurs horaires d'ouverture;

b) les principales coordonnées de l'exploitant de l'installation de service;

c) une description des caractéristiques techniques de l'installation de service, par exemple les embranchements ou les voies de manœuvre et de triage, les équipements techniques pour les opérations de chargement et de déchargement, pour le lavage, pour l'entretien, et la capacité de stockage disponible; des informations sur les embranchements particuliers qui ne font pas partie de l'infrastructure ferroviaire, mais sont nécessaires pour avoir accès à des installations de service qui sont essentielles pour la fourniture de services de transport ferroviaire;

d) une description de tous les services associés au transport ferroviaire qui sont proposés dans l'installation, ainsi que de leur type (prestation de base, complémentaire ou connexe);

e) la possibilité d'effectuer des services associés au transport ferroviaire pour compte propre et les conditions qui s'y appliquent;

f) des informations sur les procédures de demande d'accès à l'installation de service ou de fourniture de services dans l'installation, ou les deux, y compris les délais pour la présentation des demandes, ainsi que les délais pour le traitement de ces demandes;

g) dans les installations de service gérées par plusieurs exploitants ou dans lesquelles des services associés au transport ferroviaire sont fournis par plusieurs exploitants, il est précisé si des demandes distinctes doivent être présentées pour l'accès aux installations et pour la fourniture desdits services;

h) des informations sur le contenu minimal et la forme d'une demande d'accès aux installations de service et de fourniture de services associés au transport ferroviaire, ou un modèle pour la présentation d'une telle demande;

i) au minimum, lorsque l'exploitant d'une installation de service et le prestataire de services associés au transport ferroviaire sont sous le contrôle direct ou indirect d'un organisme de contrôle, les contrats types et les conditions générales en matière d'accès;

j) le cas échéant, des informations sur les conditions d'utilisation des systèmes informatiques de l'exploitant, si les candidats sont tenus d'utiliser ces systèmes, et les règles relatives à la protection des informations sensibles et de nature commerciale;

k) une description de la procédure de coordination et des mesures demandées par l'organisme de contrôle visées à l'article 10 et des critères de priorité établis à l'article 11;

l) des informations sur les modifications des caractéristiques techniques et les restrictions temporaires de capacité de l'installation de service susceptibles d'avoir un impact important sur le fonctionnement de l'installation de service, y compris les travaux prévus;

m) des informations sur les tarifs d'accès aux installations de service et la tarification de l'utilisation de chaque service associé au transport ferroviaire qui y est fourni;

n) des informations sur les principes qui régissent les systèmes de réduction offerts aux candidats, tout en respectant les exigences de confidentialité commerciale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).