Version d'origine : acte du 22/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
IntituléInformations complémentaires
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2177)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177EUR-Lex →
1. L'organisme de contrôle peut exiger des exploitants d'installations de service qu'ils donnent les raisons pour lesquelles ils ont qualifié un service associé au transport ferroviaire comme étant de base, complémentaire ou connexe.
2. Sur demande d'un candidat, les exploitants d'installations de service énumérées à l'annexe II, point 2, points a) à g), de la directive 2012/34/UE, fournissent des informations indicatives sur les capacités disponibles des installations de service.
3. Lorsque cela est techniquement possible au prix d'efforts économiques raisonnables, les exploitants d'installations de service mettent à disposition en temps réels, au moyen d'un portail internet commun, les informations visées au paragraphe 2 du présent article et les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, point l).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.