Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
IntituléDemandes d'accès à des installations de service et d'utilisation de services associés au transport ferroviaire
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2177)
Référencearticle 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177EUR-Lex →

1. Les demandes d'accès à des installations de service et d'utilisation de services associés au transport ferroviaire peuvent être faites par les candidats.

2. Les candidats indiquent dans leurs demandes à quelle installation de service ils souhaitent avoir accès et/ou quel service associé au transport ferroviaire ils souhaitent. Les exploitants d'installations de service ne subordonnent pas l'accès à l'installation ou la fourniture d'un service associé au transport ferroviaire à l'obligation d'acheter d'autres services sans rapport avec le service demandé.

3. L'exploitant d'une installation de service accuse réception d'une demande dans les meilleurs délais. Lorsque la demande ne contient pas toutes les informations qui sont requises en vertu de la description de l'installation de service et nécessaires pour prendre une décision, l'exploitant de l'installation de service concernée informe le candidat et fixe un délai raisonnable pour la communication des informations manquantes. À défaut de les communiquer en temps voulu, la demande peut être rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).