Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
Versionacte d'origine du 22/11/2017 (CELEX 32017R2177)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177EUR-Lex →

(1) Les règles de base de la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'accès aux installations de service et l'utilisation des services fournis dans ces installations, telles que les dispositions sur les droits d'accès, les règles de base sur le traitement des demandes et les exigences en matière de publication d'informations s'appliquent à toutes les installations de service. La directive 2012/34/UE prévoit également des règles différentes en fonction du type de service fourni dans les installations de service. Il convient que le présent règlement tienne compte également de cette différentiation.

Compte tenu de l'objet et du champ d'application de la directive 2012/34/UE, les dispositions relatives à l'accès aux services fournis dans les installations de service ne devraient s'appliquer qu'aux services ayant un rapport avec la fourniture de services de transport ferroviaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).