Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
Versionacte d'origine du 22/11/2017 (CELEX 32017R2177)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177EUR-Lex →

(10) Ce sont souvent des entités différentes qui allouent les sillons et la capacité dans les installations de service. Il est donc important que ces entités communiquent entre elles pour s'assurer que les sillons ferroviaires programmés et les créneaux horaires programmés dans les installations de service sont harmonisés de manière à permettre que l'exploitation des trains se fasse sans encombre et de manière efficace. Il devrait en être de même dans le cas où une demande concerne des services associés au transport ferroviaire fournis dans une installation par des prestataires différents. Une telle coopération ne serait pas requise en ce qui concerne les services qui ne sont pas directement liés à la capacité de l'infrastructure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).