(14) Lorsque l'exploitant d'une installation de service reçoit une demande incompatible avec une autre demande ou que la capacité a déjà été attribuée, il devrait d'abord vérifier s'il serait possible de satisfaire la demande supplémentaire en proposant un créneau différent, en changeant le créneau alloué si le candidat concerné donne son accord, ou en prenant des mesures permettant d'accroître la capacité de l'installation. L'exploitant ne devrait pas être tenu de prendre des mesures comme la modification des heures d'ouverture ou des mesures qui nécessiteraient des investissements pour accroître la capacité de l'installation. Quoi qu'il en soit, lorsqu'un candidat s'engage à couvrir les coûts d'investissement ou les coûts opérationnels supplémentaires supportés, l'exploitant d'une installation de service devrait envisager cette possibilité.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
Versionacte d'origine du 22/11/2017 (CELEX 32017R2177)
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