Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
Versionacte d'origine du 22/11/2017 (CELEX 32017R2177)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177EUR-Lex →

(14) Lorsque l'exploitant d'une installation de service reçoit une demande incompatible avec une autre demande ou que la capacité a déjà été attribuée, il devrait d'abord vérifier s'il serait possible de satisfaire la demande supplémentaire en proposant un créneau différent, en changeant le créneau alloué si le candidat concerné donne son accord, ou en prenant des mesures permettant d'accroître la capacité de l'installation. L'exploitant ne devrait pas être tenu de prendre des mesures comme la modification des heures d'ouverture ou des mesures qui nécessiteraient des investissements pour accroître la capacité de l'installation. Quoi qu'il en soit, lorsqu'un candidat s'engage à couvrir les coûts d'investissement ou les coûts opérationnels supplémentaires supportés, l'exploitant d'une installation de service devrait envisager cette possibilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).