Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
Versionacte d'origine du 22/11/2017 (CELEX 32017R2177)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177EUR-Lex →

(18) Afin d'utiliser au mieux les installations existantes, les installations qui n'ont pas été utilisées pendant au moins deux ans devraient être publiquement mises en crédit-bail ou en location lorsqu'une entreprise ferroviaire fait part de son intérêt à les utiliser sur la base de besoins avérés. Une entité économique souhaitant exploiter cette installation devrait pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres et soumettre une offre de reprise de l'exploitation de l'installation. Il n'est cependant pas nécessaire de lancer une procédure d'appel d'offres dans le cas où une procédure officielle est en cours pour que le site ne soit plus consacré uniquement à des activités ferroviaires et que l'installation soit redéployée à des fins autres que l'utilisation comme installation de service.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).