(2) Afin d'éviter des contraintes disproportionnées pour les exploitants d'installations de service ayant une importance mineure, il semble judicieux de prévoir que l'organisme de contrôle puisse exempter les exploitants d'installations de service dont il estime qu'elles ne revêtent pas une importance stratégique pour le fonctionnement du marché de l'application de tout ou partie des dispositions du présent règlement, à l'exception de certaines dispositions relatives à l'obligation de publier une description des installations de service. Lorsque le marché des installations de service en question se caractérise par une multiplicité d'exploitants qui fournissent des services comparables dans un contexte concurrentiel ou qu'un organisme de contrôle estime que des dispositions spécifiques du présent règlement pourraient avoir une incidence négative sur le fonctionnement du marché des installations de service, l'organisme de contrôle devrait également être autorisé à accorder de telles dérogations. Cela pourrait notamment être le cas d'une entreprise ferroviaire qui fournit des services à une autre entreprise ferroviaire afin d'aider cette dernière dans des endroits éloignés, dans le cadre d'une coopération rendue nécessaire compte tenu du coût économique autrement supporté.
Les organismes de contrôle devraient évaluer chaque demande de dérogation au cas par cas. Si, à la suite d'une plainte concernant l'accès à l'installation de service ou les services associés au transport ferroviaire en question, l'organisme de contrôle considère que les circonstances ont changé de telle manière qu'une dérogation accordée antérieurement a une incidence néfaste sur le marché des services de transport ferroviaire, il devrait revoir et éventuellement retirer la dérogation.
Les organismes de contrôle devraient garantir une application uniforme des dérogations dans tous les États membres; ils devraient définir des principes communs pour l'application des dispositions relatives aux dérogations au plus tard à la date d'application de l'article 2. Conformément à l'article 57, paragraphe 8, de la directive 2012/34/UE, la Commission peut, au besoin, adopter des mesures établissant de tels principes.
Les exploitants d'installations de service qui ont été exemptés de l'application des dispositions du présent règlement demeurent soumis à toutes les autres règles relatives à l'accès aux installations de service et à l'utilisation des services associés au transport ferroviaire énoncées dans la directive 2012/34/UE.