Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
Versionacte d'origine du 22/11/2017 (CELEX 32017R2177)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil établit un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports. Il convient que le présent règlement, qui fixe les détails de la procédure et les critères à respecter par les exploitants d'installations de service et les candidats, s'applique également aux installations portuaires maritimes et intérieures liées à des activités ferroviaires.

La directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil définit les obligations de l'entité chargée de l'entretien. Il convient que le présent règlement n'affecte pas les dispositions de cette directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).