Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
Versionacte d'origine du 22/11/2017 (CELEX 32017R2177)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177EUR-Lex →

(5) La directive 2012/34/UE exige des exploitants des installations de service qu'ils offrent un accès non discriminatoire aux installations de service et aux services fournis dans ces installations. Cette directive s'applique dans les cas de fourniture de services pour compte propre, ainsi que dans les cas où les services sont fournis par l'exploitant d'une installation de service. Lorsque cela est nécessaire pour corriger des distorsions ou des évolutions indésirables sur le marché, l'organisme de contrôle devrait être habilité à demander à l'exploitant d'une installation de service qu'il ouvre l'installation à des fins de fourniture pour compte propre, à condition que cela soit juridiquement et techniquement réalisable et ne compromette pas la sécurité des opérations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).