Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
Versionacte d'origine du 22/11/2017 (CELEX 32017R2177)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177EUR-Lex →

(7) Les gestionnaires de l'infrastructure devraient faciliter la collecte d'informations sur les installations de service et alléger la charge administrative des exploitants de telles installations en fournissant un modèle dans un endroit facilement accessible, par exemple sur leur portail internet. Ce modèle devrait être mis au point par le secteur ferroviaire et les organismes de contrôle en concertation avec les exploitants d'installations de service. Les exploitants d'installations de service sont tenus de communiquer toutes les informations utiles aux gestionnaires de l'infrastructure conformément à l'article 31, paragraphe 10, et au point 6 de l'annexe IV de la directive 2012/34/UE. Le gestionnaire principal de l'infrastructure, auquel doit être communiquée la description de l'installation de service dans le cas où le gestionnaire de l'infrastructure au réseau duquel est connectée l'installation concernée est exempté de l'obligation de publier le document de référence du réseau, devrait être celui désigné par l'État membre pour participer au réseau visé à l'article 7 septies de la directive 2012/34/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).