Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2177
Versionacte d'origine du 22/11/2017 (CELEX 32017R2177)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177EUR-Lex →

(8) Il se peut que des entités distinctes soient chargées de se prononcer sur les conditions d'accès à une installation de service, de répartir les capacités offertes par l'installation de service et de fournir les services associés au transport ferroviaire dans l'installation. Si tel est le cas, toutes les entités concernées doivent être considérées comme les exploitants d'une installation de service au sens de la directive 2012/34/UE. En outre, chacune d'elles devrait respecter les exigences du présent règlement pour la partie dont elle est responsable. Si une installation est détenue, gérée et exploitée par plusieurs entités, seules les entités auxquelles il incombe de fait de communiquer les informations et de statuer sur les demandes d'accès à l'installation de service et d'utilisation des services associés au transport ferroviaire devraient être considérées comme les exploitants de l'installation de service.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).