Règlement délégué (UE) 2017/2188 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/08/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2188
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2188
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2188)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/2188EUR-Lex →

À l'article 496, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de titrisation français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2188. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).