(2) L'article 503, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 impose à la Commission d'examiner la pertinence de cette possibilité offerte aux autorités compétentes et de décider si cette possibilité devrait être rendue permanente. La Commission a demandé à l'Autorité bancaire européenne de lui remettre un avis technique sur cette question. Cette demande a débouché sur le rapport sur les cadres pour les obligations garanties et le traitement en matière de fonds propres dans l'Union européenne. La Commission a utilisé ce rapport afin d'approfondir l'évaluation des exigences réglementaires et de surveillance applicables aux obligations garanties et a ensuite rendu au Parlement européen et au Conseil un rapport présenté en vertu de l'article 503 du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2017/2188 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2188
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2188
Versionacte d'origine du 11/08/2017 (CELEX 32017R2188)
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