Règlement délégué (UE) 2017/2188 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2188
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2188
Versionacte d'origine du 11/08/2017 (CELEX 32017R2188)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/2188EUR-Lex →

(2) L'article 503, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 impose à la Commission d'examiner la pertinence de cette possibilité offerte aux autorités compétentes et de décider si cette possibilité devrait être rendue permanente. La Commission a demandé à l'Autorité bancaire européenne de lui remettre un avis technique sur cette question. Cette demande a débouché sur le rapport sur les cadres pour les obligations garanties et le traitement en matière de fonds propres dans l'Union européenne. La Commission a utilisé ce rapport afin d'approfondir l'évaluation des exigences réglementaires et de surveillance applicables aux obligations garanties et a ensuite rendu au Parlement européen et au Conseil un rapport présenté en vertu de l'article 503 du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2188. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).