(3) Il est ressorti de ce rapport que seul un nombre limité de cadres nationaux pour les obligations garanties permettent l'inclusion de titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux ou de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupes. Toutefois, étant donné que certains établissements se fondent pour leur modèle économique sur l'utilisation de la dérogation accordée par les autorités compétentes, il est approprié, pour des raisons de sécurité juridique, de permettre aux autorités compétentes de prolonger la dérogation visée à l'article 496, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 au-delà de la date mentionnée dans ladite disposition. L'article 496, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 doit donc être modifié afin d'abroger la date mentionnée dans cette disposition, étant entendu toutefois que la possibilité pour les autorités compétentes d'accorder une dérogation pourrait devoir être réévaluée dans le contexte d'un futur cadre pour les obligations garanties.
Règlement délégué (UE) 2017/2188 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2188
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2188
Versionacte d'origine du 11/08/2017 (CELEX 32017R2188)
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