Règlement délégué (UE) 2017/2194 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/08/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2194
IntituléPaquets d'ordres pour lesquels, dans leur intégralité, il existe un marché liquide
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2194
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2194)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/2194EUR-Lex →

Il existe un marché liquide pour un paquet d'ordres dans son intégralité lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a) le paquet d'ordres ne se compose pas de plus de quatre éléments appartenant à des catégories d'instruments dérivés ayant été déclarées soumises à l'obligation de négociation selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement (UE) no 600/2014, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie:

i) tous les éléments du paquet d'ordres ont une taille élevée par rapport à la taille normale de marché;

ii) les éléments du paquet d'ordres n'appartiennent pas exclusivement à l'une des catégories d'actifs visées à l'annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission;

b) le paquet d'ordres remplit l'ensemble des conditions suivantes:

i) tous les éléments du paquet d'ordres sont disponibles à la négociation sur la même plate-forme de négociation;

ii) tous les éléments du paquet d'ordres sont soumis à l'obligation de compensation conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ou à l'obligation de compensation conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014;

iii) au moins un des éléments du paquet d'ordres a un marché liquide ou n'a pas une taille élevée par rapport à la taille normale de marché;

iv) le paquet d'ordres remplit les critères applicables à la catégorie d'actifs concernée qui sont définis à l'article 2, 3, 4 ou 5.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229). Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2194. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).