Règlement délégué (UE) 2017/2194 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2194
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2194
Versionacte d'origine du 14/08/2017 (CELEX 32017R2194)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/2194EUR-Lex →

(2) Pour qu'une catégorie de dérivés soit soumise à l'obligation de négociation au titre du règlement (UE) no 600/2014, il faut que les dérivés appartenant à cette catégorie soient normalisés et suffisamment liquides. Il y a donc lieu de considérer qu'il existe un marché liquide pour un paquet d'ordres dans son intégralité lorsque tous les éléments de ce paquet d'ordres appartiennent à la même catégorie d'actifs et sont soumis à l'obligation de négociation. Toutefois, les paquets d'ordres dont tous les éléments dépassent une certaine taille ou qui comprennent un grand nombre d'éléments ne sont pas considérés comme suffisamment normalisés ou liquides. Il est dès lors opportun de préciser qu'un paquet d'ordres dont tous les éléments sont soumis à l'obligation de négociation devrait être considéré comme ayant un marché liquide lorsqu'il n'est pas constitué de plus de quatre éléments ou lorsque ses éléments ne sont pas tous d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2194. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).