(5) Il est donc nécessaire de définir une méthodologie pour déterminer s'il existe un marché liquide pour un paquet d'ordres dans son intégralité, y compris lorsqu'un ou plusieurs des éléments de ce paquet d'ordres ne sont pas considérés comme ayant un marché liquide, ou sont d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché. Toutefois, un paquet d'ordres dont aucun des éléments n'a de marché liquide, dont tous les éléments sont d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché ou qui combine des éléments n'ayant pas de marché liquide et des éléments de taille élevée par rapport à la taille normale de marché n'est pas considéré comme normalisé ou fréquemment négocié et devrait dès lors être considéré comme un paquet d'ordres qui, dans son intégralité, n'a pas de marché liquide.
Règlement délégué (UE) 2017/2194 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2194
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2194
Versionacte d'origine du 14/08/2017 (CELEX 32017R2194)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.