Règlement (UE) 2017/2195 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléExigences applicables aux produits standard
Rattachement
CHAPITRE 2 — Plateformes européennes pour l'échange d'énergie d'équilibrage
  1. Règlement (UE) 2017/2195
  2. TITRE II — MARCHÉ DE L'ÉQUILIBRAGE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
  3. CHAPITRE 2 — Plateformes européennes pour l'échange d'énergie d'équilibrage
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →

1. Les produits standard d'énergie d'équilibrage sont développés dans le cadre des propositions concernant les cadres de mise en œuvre des plateformes européennes en application des articles 19, 20 et 21. Après l'approbation de chaque cadre de mise en œuvre et au plus tard lorsqu'un GRT utilise la plateforme européenne correspondante, le GRT n'utilise que des produits d'énergie d'équilibrage standard et, lorsque cela est justifié, des produits spécifiques, afin de maintenir l'équilibre du système électrique conformément aux articles 127, 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485.

2. Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition de liste de produits standard pour la capacité d'équilibrage liée aux réserves de restauration de la fréquence et aux réserves de remplacement.

3. Au moins tous les deux ans, tous les GRT révisent la liste des produits standard pour l'énergie d'équilibrage et la capacité d'équilibrage. La révision des produits standard tient compte:

a) des objectifs énoncés à l'article 3, paragraphe 1;

b) le cas échéant, des modifications proposées de la liste des produits standard et du nombre de listes de préséance économique communes en application de l'article 31, paragraphe 2;

c) des indicateurs de performance décrits à l'article 59, paragraphe 4.

4. La liste des produits standard d'énergie d'équilibrage et de capacité d'équilibrage peut indiquer au minimum les caractéristiques suivantes d'une offre de produit standard:

a) période de préparation;

b) période de rampe;

c) temps d'activation complète;

d) quantité minimale et maximale;

e) période de désactivation;

f) durée minimale et maximale de la période de livraison;

g) période de validité;

h) mode d'activation.

5. La liste des produits standard d'énergie d'équilibrage et de capacité d'équilibrage indique au minimum les caractéristiques variables suivantes d'un produit standard à déterminer par les fournisseurs de services d'équilibrage au cours de la préqualification ou lors de la soumission de l'offre de produit standard:

a) prix de l'offre;

b) divisibilité;

c) localisation;

d) durée minimale entre la fin de la période de désactivation et l'activation suivante.

6. Les produits standard pour l'énergie d'équilibrage et la capacité d'équilibrage:

a) garantissent une standardisation efficiente, promeuvent la concurrence et la liquidité transfrontalières et évitent une fragmentation indue du marché;

b) facilitent la participation des propriétaires d'installation de consommation, des tiers, des propriétaires d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et des propriétaires d'unité de stockage d'énergie en qualité de fournisseurs de services d'équilibrage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2195-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).