Règlement (UE) 2017/2195 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléExigences applicables aux produits spécifiques
Rattachement
CHAPITRE 2 — Plateformes européennes pour l'échange d'énergie d'équilibrage
  1. Règlement (UE) 2017/2195
  2. TITRE II — MARCHÉ DE L'ÉQUILIBRAGE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
  3. CHAPITRE 2 — Plateformes européennes pour l'échange d'énergie d'équilibrage
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →

1. Après l'approbation des cadres de mise en œuvre relatifs aux plateformes européennes en application des articles 19, 20 et 21, chaque GRT peut élaborer une proposition concernant la définition et l'utilisation de produits spécifiques pour l'énergie d'équilibrage et la capacité d'équilibrage. Cette proposition comporte au moins:

a) une définition des produits spécifiques et la période au cours de laquelle ils seront utilisés;

b) une démonstration de l'insuffisance des produits standard pour garantir la sécurité d'exploitation et maintenir efficacement l'équilibre du système, ou une démonstration que certaines ressources d'équilibrage ne peuvent participer au marché de l'équilibrage au moyen des produits standard;

c) une description des mesures proposées pour réduire au minimum l'utilisation de produits spécifiques sur la base de l'efficience économique;

d) le cas échéant, les règles relatives à la conversion des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard;

e) le cas échéant, des informations sur le processus de conversion des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard et des informations concernant la liste de préséance économique commune sur laquelle la conversion aura lieu;

f) une démonstration que les produits spécifiques ne créent pas d'inefficacité ni de distorsions significatives sur le marché de l'équilibrage tant à l'intérieur qu'en dehors de la zone de programmation.

2. Chaque GRT qui utilise des produits spécifiques réexamine au moins tous les deux ans la nécessité d'utiliser des produits spécifiques, conformément aux critères énoncés au paragraphe 1.

3. Les produits spécifiques sont mis en œuvre parallèlement à la mise en œuvre des produits standard. À la suite de l'utilisation de produits spécifiques, le GRT de raccordement peut:

a) soit convertir les offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard;

b) soit activer les offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques au niveau local, sans les échanger.

4. Les règles de conversion des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard en application du paragraphe 1, point d):

a) sont équitables, transparentes et non discriminatoires;

b) ne font pas obstacle à l'échange de services d'équilibrage;

c) garantissent la neutralité financière des GRT.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2195-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).