Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléConversion des offres dans un modèle d'appel centralisé
RattachementCHAPITRE 2 — Plateformes européennes pour l'échange d'énergie d'équilibrage
Règlement (UE) 2017/2195
TITRE II — MARCHÉ DE L'ÉQUILIBRAGE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
CHAPITRE 2 — Plateformes européennes pour l'échange d'énergie d'équilibrage
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →
1. Chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé utilise les offres de processus de programmation intégré pour l'échange de services d'équilibrage ou pour le partage de réserves.
2. Chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé utilise les offres de processus de programmation intégré disponibles pour la gestion en temps réel du système électrique afin de fournir des services d'équilibrage aux autres GRT, tout en respectant les contraintes de sécurité d'exploitation.
3. Chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé convertit autant que possible les offres de processus de programmation intégré en application du paragraphe 2 en produits standard, en tenant compte de la sécurité d'exploitation. Les règles de conversion des offres de processus de programmation intégré en produits standard:
a) sont équitables, transparentes et non discriminatoires;
b) ne font pas obstacle à l'échange de services d'équilibrage;
c) garantissent la neutralité financière des GRT.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.