Règlement (UE) 2017/2195 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléObjectifs et aspects réglementaires
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2017/2195
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →

1. Le présent règlement vise à:

a) promouvoir la concurrence, la non-discrimination et la transparence effectives sur les marchés de l'équilibrage;

b) renforcer l'efficacité de l'équilibrage ainsi que l'efficacité des marchés européen et nationaux de l'équilibrage;

c) intégrer les marchés de l'équilibrage et promouvoir les possibilités d'échanges de services d'équilibrage tout en contribuant à la sécurité d'exploitation;

d) contribuer à l'exploitation et au développement efficaces à long terme du réseau de transport de l'électricité et du secteur de l'électricité dans l'Union tout en facilitant le fonctionnement efficient et cohérent des marchés journalier, infrajournalier et de l'équilibrage;

e) assurer que l'acquisition de services d'équilibrage soit équitable, objective, transparente et fondée sur le marché, évite de placer des obstacles indus à l'entrée de nouveaux acteurs, favorise la liquidité des marchés de l'équilibrage tout en prévenant des distorsions indues au sein du marché intérieur de l'électricité;

f) faciliter la participation active de la demande, notamment par des dispositifs d'agrégation et de stockage de l'énergie, tout en veillant à ce que la concurrence entre elles et les autres services d'équilibrage respecte des règles équitables et, le cas échéant, à ce qu'elles agissent de manière indépendante lorsqu'elles desservent une seule installation de consommation;

g) faciliter la participation des sources d'énergie renouvelables et soutenir la réalisation de l'objectif de l'Union européenne concernant la pénétration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

2. Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres, les autorités de régulation compétentes et les gestionnaires de réseau:

a) appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination;

b) veillent à la transparence;

c) appliquent le principe d'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux minimaux pour toutes les parties concernées;

d) veillent à ce que les GRT utilisent dans toute la mesure du possible des mécanismes fondés sur le marché, afin de garantir la sécurité et la stabilité du réseau;

e) veillent à ce que le développement des marchés à terme, journalier et infrajournalier ne soit pas compromis;

f) respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sécurité du réseau, y compris selon les dispositions de la législation nationale;

g) consultent les GRD compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur réseau;

h) prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2195-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).