Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléUtilisation de la capacité entre zones par les fournisseurs de services d'équilibrage
RattachementCHAPITRE 2 — Échange de capacités d'équilibrage ou partage de réserves
Règlement (UE) 2017/2195
TITRE IV — CAPACITÉ ENTRE ZONES POUR LES SERVICES D'ÉQUILIBRAGE
CHAPITRE 2 — Échange de capacités d'équilibrage ou partage de réserves
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →
1. Les fournisseurs de services d'équilibrage qui sont signataires d'un contrat de capacité d'équilibrage avec un GRT sur la base d'un modèle GRT-FSE en application de l'article 35 ont le droit d'utiliser la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage s'ils sont détenteurs de droits de transport physique.
2. Les fournisseurs de services d'équilibrage qui utilisent la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage sur la base d'un modèle GRT-FSE en application de l'article 35 nominent leurs droits de transport physique pour l'échange de capacités d'équilibrage auprès des GRT concernés. Ces droits de transport physique ouvrent à leurs détenteurs le droit de nominer l'échange d'énergie d'équilibrage auprès des GRT concernés et sont par conséquent exclus de l'application du principe use-it-or-sell it.
3. La capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage conformément au paragraphe 2 est incluse comme capacité entre zones déjà allouée dans les calculs de la capacité entre zones.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.