Règlement (UE) 2017/2195 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
CHAPITRE 1 — Principes du règlement
  1. Règlement (UE) 2017/2195
  2. TITRE V — RÈGLEMENT
  3. CHAPITRE 1 — Principes du règlement
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →

1. Les processus de règlement:

a) établissent des signaux économiques adéquats qui reflètent la situation de déséquilibre;

b) garantissent que les déséquilibres sont réglés à un prix qui reflète la valeur de l'énergie en temps réel;

c) incitent les responsables d'équilibre à être à l'équilibre ou à aider le système électrique à rétablir son équilibre;

d) facilitent l'harmonisation des mécanismes de règlement des déséquilibres;

e) prévoient des incitations pour les GRT à s'acquitter de leurs obligations en application des articles 127, 153, 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485;

f) évitent de fausser les incitations destinées aux responsables d'équilibre, aux fournisseurs de services d'équilibrage et aux GRT;

g) soutiennent la concurrence parmi les acteurs du marché;

h) prévoient des incitations pour les fournisseurs de services d'équilibrage à offrir et fournir des services d'équilibrage au GRT de raccordement;

i) garantissent la neutralité financière de tous les GRT.

2. Chaque autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE veille à ce que tous les GRT relevant de sa compétence n'encourent pas de gains ni de pertes économiques liés au résultat financier du règlement en application des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, sur la période de régulation telle que définie par l'autorité de régulation compétente, et veille à ce que tout résultat financier positif ou négatif issu du règlement en application des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre soit répercuté sur les utilisateurs du réseau conformément aux règles nationales applicables.

3. Chaque GRT peut élaborer une proposition concernant un mécanisme de règlement supplémentaire distinct du règlement des déséquilibres, en vue de régler les coûts d'acquisition des capacités d'équilibrage en application du chapitre 5 du présent titre, les coûts administratifs et les autres coûts liés à l'équilibrage. Le mécanisme de règlement supplémentaire s'applique aux responsables d'équilibre. Il est préférable pour ce faire d'instaurer une fonction de détermination du prix de la pénurie. Si les GRT optent pour un autre mécanisme, ils doivent motiver leur choix dans la proposition. Cette proposition est soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente.

4. Chaque injection ou soutirage dans ou à partir d'une zone de programmation d'un GRT est réglé(e) conformément au chapitre 3 ou au chapitre 4 du titre V.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2195-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).