Règlement (UE) 2017/2195 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléÉnergie d'équilibrage pour le processus de remplacement des réserves
Rattachement
CHAPITRE 2 — Règlement de l'énergie d'équilibrage
  1. Règlement (UE) 2017/2195
  2. TITRE V — RÈGLEMENT
  3. CHAPITRE 2 — Règlement de l'énergie d'équilibrage
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →

1. Chaque GRT de raccordement peut calculer et régler le volume d'énergie d'équilibrage activé pour le processus de remplacement des réserves avec les fournisseurs de services d'équilibrage conformément à l'article 45, paragraphes 1 et 2.

2. Le prix, qu'il soit positif, nul ou négatif, du volume d'énergie d'équilibrage activé pour le processus de remplacement des réserves est défini pour chaque sens en application de l'article 30 selon le tableau 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2195-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).