Règlement (UE) 2017/2195 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléApprobation des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2017/2195
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →

1. Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT, en application des paragraphes 2, 3 et 4. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence ou les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.

2. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence:

a) les cadres pour l’établissement des plateformes européennes en application de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 22, paragraphe 1;

b) les modifications des cadres pour l’établissement des plateformes européennes en application de l’article 20, paragraphe 5, et de l’article 21, paragraphe 5;

c) les produits standard pour la capacité d’équilibrage en application de l’article 25, paragraphe 2;

d) la méthodologie de classification aux fins de l’activation des offres d’énergie d’équilibrage en application de l’article 29, paragraphe 3;

e) l’évaluation de l’augmentation possible du volume minimal des offres d’énergie d’équilibrage à transférer sur les plateformes européennes en application de l’article 29, paragraphe 11;

f) les méthodologies de fixation du prix de l’énergie d’équilibrage et de la capacité entre zones utilisée pour l’échange d’énergie d’équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 5;

g) l’harmonisation de la méthodologie pour le processus d’allocation de la capacité entre zones aux fins de l’échange de capacités d’équilibrage ou du partage de réserves en application de l’article 38, paragraphe 3;

h) la méthodologie pour le processus d’allocation conjointement optimisé de la capacité entre zones, en application de l’article 40, paragraphe 1;

i) les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie en application de l’article 50, paragraphe 1;

j) l’harmonisation des principaux éléments du règlement des déséquilibres en application de l’article 52, paragraphe 2.

Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.

3. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée:

a) le cadre, pour la zone géographique concernant tous les GRT exécutant le processus de remplacement des réserves en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485, applicable à l’établissement de la plateforme européenne pour les réserves de remplacement en application de l’article 19, paragraphe 1;

b) pour la zone géographique concernant deux ou plusieurs GRT qui échangent ou souhaitent mutuellement échanger des capacités d’équilibrage, l’établissement de règles et de processus communs et harmonisés pour l’échange et l’acquisition de capacités d’équilibrage en application de l’article 33, paragraphe 1;

c) pour la zone géographique couvrant les GRT qui échangent des capacités d’équilibrage, la méthodologie pour le calcul de la probabilité de disponibilité de capacités d’échange entre zones après la fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l’article 33, paragraphe 6;

d) l’exemption, pour la zone géographique dans laquelle l’acquisition de la capacité d’équilibrage a lieu, visant à ne pas autoriser les fournisseurs de services d’équilibrage à transférer leurs obligations de fournir des capacités d’équilibrage, en application de l’article 34, paragraphe 1;

e) l’application d’un modèle GRT-FSE, dans une zone géographique comprenant deux GRT ou plus, en application de l’article 35, paragraphe 1;

f) la méthodologie de calcul de la capacité entre zones pour chaque région de calcul de la capacité, en application de l’article 37, paragraphe 3;

g) dans une zone géographique comprenant deux ou plusieurs GRT, l’application du processus d’allocation de la capacité entre zones aux fins de l’échange de capacités d’équilibrage ou du partage de réserves en application de l’article 38, paragraphe 1;

h) pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour le processus d’allocation fondé sur le marché de la capacité entre zones, en application de l’article 41, paragraphe 1;

i) pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour un processus d’allocation de la capacité entre zones fondé sur une analyse d’efficience économique ainsi que la liste de chaque allocation individuelle de capacité entre zones sur la base d’une analyse d’efficience économique, en application de l’article 42, paragraphes 1 à 5;

j) pour la zone géographique comprenant tous les GRT qui échangent intentionnellement de l’énergie à l’intérieur d’une zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie, en application de l’article 50, paragraphe 3;

k) pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l’énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie, en application de l’article 50, paragraphe 4;

l) pour chaque zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange imprévu d’énergie, en application de l’article 51, paragraphe 1;

m) pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l’énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange imprévu d’énergie en application de l’article 51, paragraphe 2;

n) l’exemption, au niveau d’une zone synchrone, de l’obligation d’harmoniser les périodes de règlement des déséquilibres en application de l’article 53, paragraphe 2;

o) pour la zone géographique comprenant deux GRT ou plus qui échangent des capacités d’équilibrage, les principes régissant les algorithmes d’équilibrage en application de l’article 58, paragraphe 3.

Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.

4. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de chaque autorité de régulation de chaque État membre concerné, au cas par cas:

a) la dérogation à l’obligation de publier des informations sur les prix offerts pour l’énergie d’équilibrage ou la capacité d’équilibrage, en raison de risques d’abus de marché, en application de l’article 12, paragraphe 4;

b) le cas échéant, la méthodologie pour l’allocation des coûts résultant des actions menées par les GRD, en application de l’article 15, paragraphe 3;

c) les modalités et conditions relatives à l’équilibrage, en application de l’article 18;

d) la définition et l’utilisation de produits spécifiques, en application de l’article 26, paragraphe 1;

e) la limitation du volume d’offres transféré sur les plateformes européennes en application de l’article 29, paragraphe 10;

f) l’exemption à l’obligation de réaliser séparément l’acquisition de capacités d’équilibrage à la hausse et à la baisse en application de l’article 32, paragraphe 3;

g) le cas échéant, le mécanisme supplémentaire de règlement distinct du règlement des déséquilibres, afin de régler les coûts d’acquisition de capacités d’équilibrage, les coûts administratifs et les autres coûts liés à l’équilibrage, avec les responsables d’équilibre, en application de l’article 44, paragraphe 3;

h) les dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement en application de l’article 62, paragraphe 2;

i) les coûts liés aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau ou aux entités tierces désignées conformément au présent règlement, en application de l’article 8, paragraphe 1.

Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.

5. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de l’effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Le calendrier de mise en œuvre ne dépasse pas 12 mois après l’approbation par les autorités de régulation compétentes, sauf lorsque toutes les autorités de régulation compétentes conviennent de prolonger ce calendrier ou que différents calendriers sont fixés dans le présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 3 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation d’une seule autorité de régulation en application du paragraphe 4 peuvent être soumises à l’Agence dans le mois suivant leur soumission, à la discrétion de l’autorité de régulation; en revanche, elles sont communiquées à l’Agence à sa demande, à des fins d’information, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, si celle-ci estime que la proposition a une incidence transfrontière. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.

6. Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 3 du présent article ou leur modification conformément à l’article 6 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque l’Agence émet un avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 2, 3 et 4 dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou par l’autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 2, à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 3 ou, le cas échéant, à l’autorité de régulation compétente en application du paragraphe 4.

7. Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 6, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois à compter de la date de notification, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.

8. Toute partie peut faire valoir un grief contre un gestionnaire de réseau concerné ou un GRT concerné en relation avec les obligations qui incombent à ces derniers ou avec leurs décisions en vertu du présent règlement, et peut déposer sa plainte auprès de l’autorité de régulation compétente qui, agissant en tant qu’autorité de règlement des litiges, statue dans les deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires lorsque l’autorité de régulation compétente demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation compétente est contraignante, sauf appel et jusqu’à l’annulation de ladite décision.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2195-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).