Règlement (UE) 2017/2195 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléCalcul des déséquilibres
Rattachement
CHAPITRE 4 — Règlement des déséquilibres
  1. Règlement (UE) 2017/2195
  2. TITRE V — RÈGLEMENT
  3. CHAPITRE 4 — Règlement des déséquilibres
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →

1. Chaque GRT calcule au sein de sa ou ses zones de programmation, selon le cas, la position finale, le volume alloué, la correction du déséquilibre et le déséquilibre:

a) pour chaque responsable d'équilibre;

b) pour chaque période de règlement des déséquilibres;

c) dans chaque zone de déséquilibre.

2. La zone de déséquilibre est égale à la zone de programmation, sauf dans le cas d'un modèle d'appel centralisé dans lequel la zone de déséquilibre peut constituer une partie de la zone de programmation.

3. Jusqu'à la mise en œuvre de la proposition en application de l'article 52, paragraphe 2, chaque GRT calcule la position finale d'un responsable d'équilibre selon l'une des approches suivantes:

a) le responsable d'équilibre a une position finale unique égale à la somme de ses programmes d'échanges commerciaux extérieurs et de ses programmes d'échanges commerciaux intérieurs;

b) le responsable d'équilibre a deux positions finales: la première est égale à la somme de ses programmes d'échanges commerciaux extérieurs et de ses programmes d'échanges commerciaux intérieurs issus de sa production, et la seconde est égale à la somme de ses programmes d'échanges commerciaux extérieurs et de ses programmes d'échanges commerciaux intérieurs issus de sa consommation;

c) dans un modèle d'appel centralisé, un responsable d'équilibre peut avoir plusieurs positions finales par zone de déséquilibre égales aux programmes de production des installations de production d'électricité ou aux programmes de consommation des installations de consommation.

4. Chaque GRT établit les règles concernant:

a) le calcul de la position finale;

b) la détermination du volume alloué;

c) la détermination de la correction du déséquilibre en application de l'article 49;

d) le calcul du déséquilibre;

e) la demande de recalcul du déséquilibre par un responsable d'équilibre.

5. Le volume alloué n'est pas calculé pour un responsable d'équilibre dont le périmètre n'englobe pas d'injections ou de soutirages.

6. Un déséquilibre indique la taille et le sens de la transaction de règlement entre le responsable d'équilibre et le GRT; un déséquilibre peut être:

a) soit négatif, ce qui indique un déficit du responsable d'équilibre;

b) soit positif, ce qui indique un surplus du responsable d'équilibre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2195-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).