Règlement (UE) 2017/2195 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléAcquisition au sein d'une zone de programmation
Rattachement
CHAPITRE 5 — Règlement de la capacité d'équilibrage
  1. Règlement (UE) 2017/2195
  2. TITRE V — RÈGLEMENT
  3. CHAPITRE 5 — Règlement de la capacité d'équilibrage
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 56 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →

1. Chaque GRT d'une zone de programmation qui utilise des offres de capacité d'équilibrage établit des règles relatives, a minima, au règlement des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement, conformément aux exigences énoncées à l'article 32.

2. Chaque GRT d'une zone de programmation qui utilise des offres de capacité d'équilibrage règle au moins toutes les réserves de restauration de la fréquence et les réserves de remplacement acquises, conformément aux exigences énoncées à l'article 32.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2195-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).