Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléAcquisition en dehors d'une zone de programmation
RattachementCHAPITRE 5 — Règlement de la capacité d'équilibrage
Règlement (UE) 2017/2195
TITRE V — RÈGLEMENT
CHAPITRE 5 — Règlement de la capacité d'équilibrage
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →
1. Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage établissent des règles relatives au règlement des capacités d'équilibrage acquises, en application des articles 33 et 35.
2. Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage règlent conjointement les capacités d'équilibrage acquises à l'aide de la fonction de règlement GRT-GRT en application de l'article 33. Les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage sur la base d'un modèle GRT-FSE règlent les capacités d'équilibrage acquises en application de l'article 35.
3. Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage établissent des règles relatives au règlement de l'allocation de la capacité entre zones, en application du chapitre 2 du titre IV.
4. Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage règlent la capacité entre zones allouée en application du chapitre 2 du titre IV.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.