Règlement (UE) 2017/2195 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléAlgorithmes d'équilibrage
Rattachement
TITRE VI — ALGORITHME
  1. Règlement (UE) 2017/2195
  2. TITRE VI — ALGORITHME
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →

1. Dans les propositions prévues aux articles 19, 20 et 21, tous les GRT développent des algorithmes à l'usage des fonctions d'optimisation de l'activation pour l'activation des offres d'énergie d'équilibrage. Ces algorithmes:

a) respectent la méthode d'activation des offres d'énergie d'équilibrage en application de l'article 29;

b) respectent la méthode de fixation du prix de l'énergie d'équilibrage en application de l'article 30;

c) tiennent compte des descriptions de processus pour la compensation des déséquilibres et l'activation transfrontalière à la partie IV, titre 3, du règlement (UE) 2017/1485.

2. Dans la proposition prévue à l'article 22, tous les GRT développent un algorithme à l'usage de la fonction d'exécution du processus de compensation des déséquilibres. Cet algorithme réduit au minimum la contre-activation de ressources d'équilibrage en exécutant le processus de compensation des déséquilibres en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485.

3. Dans la proposition prévue à l'article 33, deux GRT ou plus qui échangent des capacités d'équilibrage développent des algorithmes à l'usage des fonctions d'optimisation de l'acquisition de capacités pour la procédure d'acquisition relatives aux offres de capacités d'équilibrage. Ces algorithmes:

a) réduisent au minimum les coûts globaux d'acquisition de toutes les capacités d'équilibrage acquises conjointement;

b) le cas échéant, tiennent compte de la disponibilité de capacités entre zones, y compris des coûts possibles de leur fourniture.

4. Tous les algorithmes développés conformément au présent article:

a) respectent les contraintes de la sécurité d'exploitation;

b) tiennent compte des contraintes techniques et des contraintes liées au réseau;

c) le cas échéant, tiennent compte de la capacité entre zones disponible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2195-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).