1. Dans les propositions prévues aux articles 19, 20 et 21, tous les GRT développent des algorithmes à l'usage des fonctions d'optimisation de l'activation pour l'activation des offres d'énergie d'équilibrage. Ces algorithmes:
a) respectent la méthode d'activation des offres d'énergie d'équilibrage en application de l'article 29;
b) respectent la méthode de fixation du prix de l'énergie d'équilibrage en application de l'article 30;
c) tiennent compte des descriptions de processus pour la compensation des déséquilibres et l'activation transfrontalière à la partie IV, titre 3, du règlement (UE) 2017/1485.
2. Dans la proposition prévue à l'article 22, tous les GRT développent un algorithme à l'usage de la fonction d'exécution du processus de compensation des déséquilibres. Cet algorithme réduit au minimum la contre-activation de ressources d'équilibrage en exécutant le processus de compensation des déséquilibres en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485.
3. Dans la proposition prévue à l'article 33, deux GRT ou plus qui échangent des capacités d'équilibrage développent des algorithmes à l'usage des fonctions d'optimisation de l'acquisition de capacités pour la procédure d'acquisition relatives aux offres de capacités d'équilibrage. Ces algorithmes:
a) réduisent au minimum les coûts globaux d'acquisition de toutes les capacités d'équilibrage acquises conjointement;
b) le cas échéant, tiennent compte de la disponibilité de capacités entre zones, y compris des coûts possibles de leur fourniture.
4. Tous les algorithmes développés conformément au présent article:
a) respectent les contraintes de la sécurité d'exploitation;
b) tiennent compte des contraintes techniques et des contraintes liées au réseau;
c) le cas échéant, tiennent compte de la capacité entre zones disponible.