Règlement (UE) 2017/2195 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléRapports des GRT sur l'équilibrage
Rattachement
TITRE VII — RAPPORTS
  1. Règlement (UE) 2017/2195
  2. TITRE VII — RAPPORTS
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →

1. Au moins une fois tous les deux ans, chaque GRT publie un rapport sur l'équilibrage couvrant les deux années civiles précédentes, dans le respect de la confidentialité des informations conformément à l'article 11.

2. Le rapport sur l'équilibrage:

a) comporte des informations concernant les volumes de produits spécifiques disponibles, acquis et utilisés, ainsi que la justification des produits spécifiques selon les conditions énoncées à l'article 26;

b) fournit une analyse succincte du dimensionnement de la capacité de réserve incluant la justification et l'explication des exigences applicables à la capacité de réserve calculée;

c) contient une analyse succincte de la fourniture optimale de capacité de réserve incluant la justification du volume de capacité d'équilibrage;

d) analyse les coûts et les bénéfices, ainsi que les éventuelles inefficacités et distorsions liées aux produits spécifiques en termes de concurrence et de fragmentation du marché, la participation active de la demande et les sources d'énergie renouvelables, l'intégration des marchés de l'équilibrage et les effets secondaires sur les autres marchés de l'électricité;

e) analyse les possibilités d'échange de capacité d'équilibrage et de partage de réserves;

f) fournit une explication et une justification pour l'acquisition de capacités d'équilibrage sans échange de capacités d'équilibrage ni partage de réserves;

g) analyse l'efficacité des fonctions d'optimisation de l'activation pour l'énergie d'équilibrage issue des réserves de restauration de la fréquence et, le cas échéant, pour l'énergie d'équilibrage issue des réserves de remplacement.

3. Le rapport sur l'équilibrage est établi en langue anglaise ou contient au moins un résumé dans cette langue.

4. L'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE est habilitée à demander, sur la base des rapports antérieurs publiés, des modifications de la structure et du contenu du rapport suivant d'un GRT sur l'équilibrage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2195-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).