Règlement (UE) 2017/2195 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2195-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2195
IntituléSurveillance
Rattachement
TITRE IX — DÉROGATIONS ET SURVEILLANCE
  1. Règlement (UE) 2017/2195
  2. TITRE IX — DÉROGATIONS ET SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02017R2195-20220619)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →

1. L'ENTSO-E surveille la mise en œuvre du présent règlement conformément à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 714/2009. La surveillance de la mise en œuvre du présent règlement par l'ENTSO-E porte au moins sur les questions suivantes:

a) la préparation du rapport européen sur l'intégration du marché de l'équilibrage en application de l'article 59;

b) la préparation d'un rapport sur la surveillance de la mise en œuvre du présent règlement, y compris l'effet de l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché.

2. Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO-E soumet pour avis à l'Agence un plan de surveillance portant sur les rapports requis et toutes mises à jour.

3. Douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence, en coopération avec l'ENTSO-E, établit une liste des informations pertinentes que doit lui communiquer l'ENTSO-E conformément à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009. La liste des informations pertinentes peut faire l'objet de mises à jour. L'ENTSO-E conserve dans un format numérique normalisé toutes les informations demandées par l'Agence.

4. Tous les GRT soumettent à l'ENTSO-E les informations requises pour la réalisation de ses tâches en application des paragraphes 1 et 3.

5. À la demande conjointe de l'Agence et de l'ENTSO-E, les acteurs du marché et les autres organisations concernées par l'intégration des marchés de l'équilibrage de l'électricité soumettent à l'ENTSO-E les informations nécessaires à la surveillance conformément aux paragraphes 1 et 3, à l'exception des informations déjà obtenues par les autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, l'Agence ou l'ENTSO-E dans l'accomplissement de leurs missions respectives de surveillance de la mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2195-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).